Artificialisation des sols : le cas des zones commerciales

Les projets d’implantation ou d’extension commerciale déposés depuis le 15 octobre 2022 sont interdits s’ils génèrent une artificialisation des sols. Un décret du 13 octobre précise les dérogations et les ­compensations possibles. Décryptage.

Artificialisation

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 pose un objectif de réduction puis de suppression de toute artificialisation nette des sols, à horizon 2050. L’artificialisation est l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

Une surface est artificialisée lorsque ses sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatés sur un périmètre et sur une période donnés (code de l’urbanisme, art. L.101-2-1).

Interdiction

Ces mesures restrictives au regard de l’artificialisation des sols sont applicables aux activités commerciales. Une autorisation d’exploitation commerciale ne peut ainsi pas être délivrée pour un projet d’équipement commercial, implantation ou extension, qui engendrerait une artificialisation. Un tel projet est celui dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021 (code de commerce, art. L.752-6R.752).

Dérogation

Par dérogation, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée pour la création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés, l’extension de la surface de vente d’un magasin de détail ou d’un ensemble commercial si la surface de vente totale reste inférieure à 10 000 mètres carrés. Cela concerne aussi l’extension de la surface de vente d’un magasin de détail ou d’un ensemble ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

Pour toute dérogation relative à un projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, l’avis conforme du préfet est exigé. Cet avis est transmis à la commission départementale d’aménagement commercial cinq jours avant la réunion. A défaut, il est réputé ­défavorable (C. urb., art. L.752-6).

Justifications

Outre les informations, cartes et plans relatifs au projet, le demandeur doit présenter ses effets en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, en matière sociale et de protection des consommateurs, et fournir une analyse d’impact décrivant la zone de chalandise et l’environnement proche du projet, ainsi que sa contribution à l’animation des ­principaux ­secteurs existants.

Les effets de tout projet engendrant une artificialisation des sols doivent être présentés. Le demandeur doit justifier de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier et de sa contribution aux besoins du territoire.

Le dossier doit aussi justifier de l’insertion du projet dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire, ou dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé ou d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine, identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale.

Cela peut aussi se situer au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, entré en vigueur avant le 23 août 2021. Ou il doit justifier les mesures de compensation (renaturation ou désartificialisation) afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet (C. urb., art. R.752-6).

Compensation

L’équivalence de la restauration écologique ou agronomique est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet. Les mesures sont mises en œuvre soit à proximité immédiate du projet, soit, en priorité et si elles s’inscrivent dans les orientations d’aménagement et de programmation, au sein des zones de renaturation préférentielles (C. urb., art. R.752-6).

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